Par Nicolas BOUCHILLOUX,

Intervenant au GENEPI-Rennes

 

MineursIntroduction :

« La réforme [NDLR : du droit pénitentiaire des mineurs] vise à inscrire pleinement le temps de la détention du mineur dans son parcours éducatif global, avec prise en compte de ses antécédents judiciaires et socio-éducatifs, de sa situation au moment de l'incarcération et de ses potentiels, compétences et appétences qui viendront soutenir l'élaboration du projet de sortie. Le temps de la détention doit s'intégrer entre un « avant » et un « après » qui donnent tout son sens au « pendant » ».[i]

Il en aura fallu du temps, avant que le régime de détention des mineurs n'acquière sa pleine autonomie, avant qu'il ne soit encadré par des règles qui lui soient propres : la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 a posé le principe d'une intervention continue des éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) au sein des quartiers des mineurs. Puis, la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité du 9 mars 2004 a attribué au juge des enfants la compétence en matière de suivi d'exécution des peines prononcées à l'égard des mineurs et aux services de la PJJ celle de l'action éducative à déployer dans ce cadre.

La rédaction des décrets d'application de la loi du 9 septembre 2002 a mobilisé, pendant deux ans, la Sous-Direction des Personnes placées sous Main de Justice (SDPMJ), la direction de l'Administration Pénitentiaire (DAP) et des Missions de la Protection Judiciaire et d'Éducation (DPJME), la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DPJJ) et leurs partenaires : l'Éducation Nationale, et les services de santé. Ouf !

Trois décrets sont finalement parus aux Journaux Officiels des 10 et 12 mai 2007 : deux affirment les orientations essentielles en matière de prise en charge des mineurs détenus ainsi que de travail pluridisciplinaire ; le troisième décline la réforme plus particulière du régime disciplinaire applicable au mineur détenu (il nous intéresse moins dans le cadre de cet article).

Le décret n° 2007-749 du 9 mai 2007 relatif au régime de détention des mineurs modifie ainsi l'article D 514 du CPP :

« Au sein de chaque établissement pénitentiaire recevant des mineurs, une équipe pluridisciplinaire réunit des représentants des différents services intervenant auprès des mineurs incarcérés afin d'assurer leur collaboration ainsi que le suivi individuel de chaque mineur détenu. [...] L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins [...] un représentant du personnel de surveillance, [...] un personnel de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, [...] un représentant de l'éducation nationale. [...] Elle se réunit au moins une fois par semaine. »

Il énonce un bel objectif : faire travailler ensemble au suivi de chaque mineur détenu des personnels de l'Administration Pénitentiaire, de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et de l'Éducation Nationale. Mais s'agit-il d'autre chose que d'un simple vœu pieu ?

La collaboration de ces professionnels aux objectifs contradictoires (surveiller et éduquer – contraindre et enseigner) est-elle vraiment envisageable ? Surtout, la question de l'enseignement en prison, déjà complexe, en pose nécessairement une autre, dès lors qu'il est reconnu que  l'emprisonnement n'a pas vocation à être perpétuel : comment enseigne-t-on, forme-t-on, les mineurs qui sortent de prison ? Comment prépare-t-on la sortie, comment ces mineurs poursuivent-ils leur scolarité, leur formation une fois libéré ?

 

Mineurs3.jpgLe projet de sortie

« La continuité éducative, c'est faire que le projet reste vivant. Sortir pour sortir c'est faire courir le risque d'une désillusion supplémentaire, même galère, même tentation. »[ii]

La loi prévoit que « la continuité de l'accès du mineur détenu à l'enseignement ou à la formation est assurée, quel que soit son âge. [...] » (art. D 516 du CPP) et que « l'enseignement ou la formation constituent la part la plus importante de l'emploi du temps du mineur incarcéré. » (art. D 517 du CPP). Les modalités de cet accès sont précisées par plusieurs conventions entre l'Éducation Nationale et l'Administration Pénitentiaire. Voilà qui règle, au moins sur le plan juridique, la question de l'enseignement en détention : chaque mineur doit y avoir accès (droit à l'éducation), et chaque mineur est contraint d'assister à des cours (obligation de scolarité étendue à tous les mineurs).

Pour les mineurs libres, l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans révolus (ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959), d'autre part, l'article 28 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE) dispose que « les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation. [...] »

On le voit : la scolarisation ou la re-scolarisation des mineurs qui sortent de prison apparaît particulièrement problématique dans le cas de mineurs de 16 ans révolus. L'obligation scolaire ne leur est plus applicable.

Or, la déscolarisation, le manque d'instruction, le manque de formation, l'inactivité et le manque de perspectives professionnelles, sont autant de facteurs de désinsertion sociale, à l'origine d'un risque élevé de réitération ou de récidive, propres à inscrire ou à maintenir un mineur dans une trajectoire de délinquance à répétition.

En fin de compte, l'interrogation est la suivante : comment passer d'une activité scolaire ou de formation dans le cadre contraint de la détention à une activité scolaire ou de formation en liberté ?

La réponse institutionnelle à cette problématique est le projet de sortie déjà évoqué. Il s'agit de créer du lien entre la détention et la libération, que ce qui a été commencé pendant la détention puisse être prolongé dehors.

Le contenu du projet de sortie est précisé par la circulaire n°JUSK0740097C du 8 juin 2007 :

« 4.9 – [...] En lieu et place des SPIP qui assuraient cette mission jusque là, les services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse doivent donc désormais construire et faire vivre des projets de sortie à destination de l'ensemble des mineurs détenus. [...] Cette phase d'élaboration est engagée tout au long de la période de détention, dans le cadre notamment des réunions hebdomadaires de l'équipe pluridisciplinaire [...]. Le projet de sortie intègre au minimum les questions suivantes : [...] hébergement, [...] insertion socioprofessionnelle : quelle forme de scolarité de formation ou d'emploi s'ouvrent à lui dès la sortie de détention ? [...] Socialisation, [...], couverture sociale. »

On peut faire l'hypothèse que pour que cette insertion se réalise, c'est à dire qu'elle s'inscrive dans le long terme, il convient que le cadre contraignant ne s'efface pas brutalement, mais de manière progressive, à mesure que le mineur aura démontré son engagement dans un parcours scolaire ou de formation.

« Alors que dans les premiers temps de mon intervention en quartier mineurs j'envisageais presque exclusivement la mise en œuvre de libérations conditionnelles, je me rends compte aujourd'hui que je travaille beaucoup plus autour des aménagements de peine sous la forme de placement extérieur ou de semi-liberté. Pourquoi d'un objectif de libération anticipé qui pour moi, correspondait forcément à l'intérêt du mineur car permettait de le sortir au plus vite de la détention, suis-je passé à la mise en place d'aménagements de peines où les mineurs sont maintenus sous écrou ; ce qui ne correspondait pas à priori à mon aspiration éducative ? »[iii]

L'article D 49-56 modifié par le décret du 13 décembre 2004 (décret d'application de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité) dispose que l'éducateur « propose en fonction de l'évolution de l'intéressé, des aménagements ou des modifications concernant les mesures de contrôle, obligations ou conditions fixées par l'autorité judiciaire. »

Voici les aménagements de peine que l'éducateur peut proposer au Juge des Enfants pour un mineur incarcéré, et qui permettent d'éviter les « sorties sèches », c'est à dire les libérations sans condition : la permission de sortie, la semi-liberté, le sursis avec mise à l'épreuve, le placement à l'extérieur.

Ils peuvent tous prévoir une obligation de formation ou de scolarité qui, si elle n'est pas suivie, entraînera la révocation de la mesure et le retour en détention.

« [...] derrière les contraintes et le maintient sous écrou, ces mesures se révèlent finalement pouvoir être gage de projets viables. Elles n'offrent certes pas la libération anticipée, mais ouvrent l'accès à des formes variées d'exécution de peines dont l'éducateur doit se saisir pour monter le projet le plus adapté au jeune. »[iv]

mineurs2.jpgLes limites à l'aménagement des peines :

« L'aménagement des peines correspond à l'aboutissement d'un travail mené durant la détention avec le mineur sur l'individualisation de sa peine. Il ne peut être systématisé car le mineur doit y être prêt. Sa mise en place est motivée par l'intérêt qu'il représente pour l'évolution du jeune et non pas par la simple sortie de cellule. »[v]

La mesure n'a de sens que lorsqu'elle est débattue, élaborée sur mesure. Ainsi les permissions de sortie doivent-elles être mises à profit pour rencontrer, en présence de l'éducateur, le directeur d'une structure de formation ou d'enseignement, les parents doivent également être associés à ces démarches, les conditions de la semi-liberté ou du sursis avec mise à l'épreuve qui suivront devront être millimétrées.

L'idéal serait que la formation à l'extérieur puisse être amorcée en détention, mais en fin de compte, il suppose des conditions qui sont rarement réunies, car les obstacles matériels sont nombreux : les quartiers mineurs se prêtent mal au régime de la semi-liberté, et les places en QSL ne sont pas adaptées aux mineurs, il est souvent impossible de trouver un lieu d'hébergement à la sortie qui soit à une distance raisonnable du lieu de la formation envisagée, la surpopulation carcérale existe aussi en quartiers mineurs, et les éducateurs présents en détention ne pourront pas nécessairement s'investir complètement dans la mesure. Enfin, et c'est heureux, les peines prononcées à l'encontre des mineurs sont en moyenne trop courtes (3 mois) pour pouvoir faire l'objet d'un aménagement de cette espèce :

« La proximité du lieu de vie de la famille ou du lieu de mise en œuvre du projet de sortie peuvent, à titre exceptionnel, justifier le maintien des filles en maison d'arrêt pour femmes ; un accompagnement, que les circonstances rendent nécessairement moins intense, doit alors être prévu et exercé par le service éducatif de la PJJ le plus proche du lieu d'écrou. »[vi]

« On ne devrait pas s'engager différemment dans le travail.  Mais c'est difficile de préparer un projet de sortie, une chose concrète, quand le jeune est de passage pour un mois. L'investissement est moindre pour ceux qui vont devenir majeurs. On a juste des entretiens sur la responsabilité et sur les actes. On ne veut pas leur donner des illusions, ce serait néfaste. » – « [...] L'éducateur intervient en fonction des inquiétudes du moment. Le bref passage en détention nous permet seulement de répondre aux angoisses, de maintenir les liens familiaux, de créer un lien avec le milieu ouvert. Pour les majeurs, le travail commencé s'arrête net. On transmet au SPIP, mais il manque de temps. »[vii]

Au vu de la difficulté à faire en sorte que la détention ne soit pas simplement un moment de rupture et étant donné qu'un véritable travail d'insertion et de rescolarisation ne peut s'opérer à partir de la prison que dans de rares cas (peines suffisamment longues, investissement de l'équipe éducative, environnement adéquat), des recommandations telles que celles adressées par la Commission Varinard sur la réforme de l'ordonnance de 45, de créer une peine spéciale d'incarcération de fin de semaine, ou encore un régime spécifique de semi-liberté, tous deux assortis d'une obligation scolaire, apparaissent dérisoires et nocives.

Non seulement ces « nouvelles peines » n'ont rien de nouveau, puisqu'elles sont déjà envisageables dans le cadre d'un aménagement de peine, mais pour le surplus, elles visent à l'incarcération de masse et systématique, sur de courtes durées, c'est-à-dire à faire exploser cette part des mineurs pour lesquels la prison est une peine inutile, un gâchis.

 

La Mesure d'Activité de Jour (MAJ) :

Il s'agit d'une mesure judiciaire ordonnée par le juge des enfants, elle est conçue comme une mesure éducative, elle reste encore rarement utilisée par le magistrat essentiellement parce qu'il la méconnaît. Les établissements chargés d'accueillir des jeunes qui font l'objet d'une MAJ sont principalement les Unités Éducatives d'Activité de Jour (UEAJ), gérées par la PJJ.[viii]

« La mesure d’activité de jour est une nouvelle mesure éducative créée par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et définie à l’article 16 ter de l’ordonnance du 2 février 1945. Elle consiste « dans la participation du mineur à des activités d’insertion professionnelle ou scolaire soit auprès d’une personne morale de droit public, soit auprès d’une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou d’une association habilitées à organiser de telles activités, soit au sein du service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel il est confié.

Le décret en Conseil d’État no 2007‑1853 du 26 décembre 2007 en précise les modalités d’application.

La mise en œuvre de la mesure d’activité de jour repose sur une approche globale de la situation du mineur. Elle répond aux principes gouvernant la justice des mineurs tels que la primauté de l’éducatif et l’individualisation de la réponse pénale.

[...]

Elle peut accompagner une mesure en milieu ouvert ou un placement judiciaire. Il s’agit, à travers sa mise en œuvre, de renforcer les articulations avec les dispositifs de droit commun et d’organiser les actions pédagogiques spécifiques permettant l’orientation sur ces dispositifs.

[...]

Les modalités de mise en œuvre et d’exécution de la mesure d’activité de jour sont définies dans le référentiel mesure joint à la présente circulaire auquel il convient de se conformer.

 Les objectifs visés

La mesure d’activité de jour s’adresse prioritairement aux mineurs déscolarisés, en voie de déscolarisation ou en marge des dispositifs de formation du droit commun.

L’activité de jour, par sa régularité, constitue l’un des supports privilégiés de l’action éducative auprès du mineur à qui elle donne l’occasion de mobiliser et valoriser ses potentialités dans un cadre éducatif structuré.

Elle se distingue, par sa nature et son contenu, de la mesure éducative de réparation et de la peine de travail d’intérêt général. De manière à permettre un travail éducatif favorisant la dynamique du parcours d’insertion du mineur, il est nécessaire qu’elle soit prononcée pour une durée minimum.

Un accueil immédiat du jeune, notamment dans le cadre d’une prise en charge en alternative à l’incarcération doit être garanti par les services.

Les mineurs et la scolarité

Afin de soutenir la scolarité du mineur ou de permettre sa réinscription dans un circuit de scolarisation ou de formation de droit commun, il est nécessaire de s’appuyer sur l’ensemble des établissements scolaires et des dispositifs existants en privilégiant ceux de l’Éducation Nationale (collèges, lycées d’enseignement général ou technologiques, lycées professionnels, dispositifs relais, mission générale d’insertion).

Il conviendra également de rechercher une articulation avec les dispositifs extra scolaires de réussite éducative relevant de la politique de la ville.[ix]

Le service chargé de la mise en œuvre de la mesure d’activité de jour aura la responsabilité de transmettre un dossier pédagogique relatif à la situation du mineur aux autorités académiques compétentes et de veiller à sa prise en compte.

Les mineurs scolarisés

Si le mineur suit une scolarité, la mesure d’activité de jour ne doit pas être mise en œuvre pendant le temps consacré aux enseignements et doit s’inscrire dans un soutien à la scolarité.

En fonction des difficultés du mineur, le service de mise en œuvre et/ou d’exécution définit le contenu de la mesure en lien avec l’établissement scolaire du mineur, dans le respect de la décision judiciaire.

Les mineurs déscolarisés ou en voie de déscolarisation

Il convient de scolariser ou re-scolariser les mineurs sous obligation scolaire. Cette scolarisation s’effectue au sein des établissements scolaires relevant du ministère de l’éducation nationale, dans les classes de collège, lycée professionnel ou lycée général et technologique. Les établissements de l’enseignement agricole, ainsi que les dispositifs relevant d’autres ministères chargés de formation, peuvent aussi répondre au projet de scolarisation des jeunes.

Pour ces mineurs, une convention individuelle est signée entre l’inspecteur d’académie, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse et la structure désignée pour exécuter la mesure. Cette convention précise les modalités de scolarisation ainsi que le contenu et l’organisation de l’action éducative dont bénéficie le jeune.

Pour les jeunes de plus de 16 ans, dont le projet éducatif envisage la rescolarisation, il convient de favoriser celle ci en établissement scolaire ou de faire appel aux formations proposées par la Mission Générale d’Insertion.[x] Cette démarche sera formalisée par la signature d’une convention cadre. […][xi]

 

PS : S'il manque à cet article des chiffres, et tout spécialement des chiffres sur l'accès à la formation (scolaire, professionnelle) des mineurs à la sortie de prison, c'est que ces chiffres n'existent pas. Et s'ils existaient, ils n'auraient pas beaucoup de sens, car comment pourraient-ils rendre compte des désistements, des abandons ... La prison est ainsi faite que l'on est capable de dire, avec force détails, qui y rentre et comment on y rentre, mais qu'il nous est impossible de savoir dans quel état on en sort, et ce qu'on fait ensuite ... à moins bien sur qu'on y revienne.

 

[Cet article a été initialement publié dans Le passe murailles n°22, « Apprendre ou à laisser », janvier/février 2010. Pp. 66-70.]

 



[i] Introduction du Recueil de texte relatif à la détention des mineurs, publication conjointe ENPJJ – ENAP, 2009.

[ii] Un éducateur PJJ, in Le projet de sortie des mineurs incarcérés, mémoire éducateur PJJ, ENPJJ, 2005.

[iii] Aménager la peine, préparer à la liberté, Bourdin Emmanuelle, ENPJJ, 2007.                    

[iv] Ibid.                            

[v] Ibid.

[vi] Introduction du Recueil de texte relatif à la détention des mineurs, publication conjointe ENPJJ – ENAP, 2009.

[vii] Entretien avec trois éducateurs du quartier mineurs de Bois d'Arcy, Le projet de sortie des mineurs incarcérés, mémoire éducateur PJJ, ENPJJ, 2005.

[viii] Cf. définition de l'UEAJ dans le tableau récapitulatif.

[ix] Cf. tableau des récapitulatif des politiques éducatives : Contrat Éducatif Local (CEL), Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS), Programme de réussite Éducative (PRE), école ouverte ...

[x] La mission générale d'insertion désigne très précisément l'obligation faite à tout établissement d'assurer le suivi vers l'accès à la qualification de chaque jeune qui sort sans solution du système éducatif pendant l'année suivant sa sortie. Les principes de l'action figurent dans le code de l'éducation. Ils résultent de la loi : loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989, loi relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle du 21 décembre 1993, loi du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions, loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école du 23 avril 2005. Textes en vigueur : circulaire n° 96-134 du 10 mai 1996.

[xi] Circulaire de la DPJJ du 18 février 2008 relative à l’application dans les services et les établissements de la protection judiciaire de la jeunesse de la mesure d’activité de jour.

Dimanche 4 avril 2010 7 04 /04 /Avr /2010 18:15
- Publié dans : Réflexion
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